Article R4311-77
Abrogé depuis le 2017-03-13 par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
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