Code de la santé publique

Article R4311-77

Article R4311-77

Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Abrogé le lundi 13 mars 2017

Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.