Article R4311-75
Abrogé depuis le 2017-03-13 par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
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