Article R4311-69
Abrogé depuis le 2017-03-13 par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
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Abrogé depuis le 2017-03-13 par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
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En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010
Abrogé le lundi 13 mars 2017
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.