Code de la santé publique

Article D4311-61

Article D4311-61

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2007

Abrogé le lundi 1 mars 2010

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.