Code de la santé publique

Article D4311-57

Article D4311-57

Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2007

Abrogé le lundi 1 mars 2010

Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.