Code de la santé publique

Article D4311-43

Article D4311-43

La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'admission des étudiants ;

2° Le programme et l'organisation des études ;

3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2012

Abrogé le samedi 30 avril 2022

La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'admission des étudiants ;

2° Le programme et l'organisation des études ;

3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'admission des étudiants ;

2° Le programme et l'organisation des études ;

3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

4° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;

2° Les conditions d'admission des étudiants ;

3° Le programme et l'organisation des études ;

4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.