Code de la santé publique

Article R4241-8-2

Article R4241-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie

Résumé Le directeur de l'agence de santé donne l'autorisation d'exercer comme préparateur en pharmacie après vérification du dossier, et tout refus est notifié.

Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires.

Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à l'agence régionale de santé des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.

En cas de rejet de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé en avise l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité administrative

Résumé des changements L’autorité pour accorder et enregistrer les préparateurs en pharmacie est passée du préfet à l’agence régionale de santé.

Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des bénéficiaires.

Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à l'agence régionale de santé des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.

En cas de rejet de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé en avise l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.

Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.

En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.