Code de la santé publique

Sous-section 2 : Notification de la décision

Article R4234-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitivité de la décision de la chambre de discipline nationale

Résumé La décision devient définitive quand le pharmacien la reçoit ou quand elle est retournée.

La décision de la chambre de discipline nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4234-3 devient définitive le jour où le pharmacien en reçoit notification.

Si la notification est retournée avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli avisé et non réclamé ” au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du pharmacien.

Si la notification est retournée avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.

Si la notification est faite directement par huissier de justice, elle devient définitive à dater de cette signification.

Article R4234-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification de la décision de la chambre de discipline nationale

Résumé On peut contester la décision de la chambre de discipline nationale devant le Conseil d'Etat dans les deux mois, avec des délais supplémentaires pour les distances, et savoir si la décision est suspendue.

La notification de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.

La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.

Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.