Code de la santé publique

Article R4234-28

Article R4234-28

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.