Article R4234-28
Abrogé depuis le 2022-09-01
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2022-09-01
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007
Abrogé le jeudi 1 septembre 2022
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.