Code de la santé publique

Article D4233-11

Article D4233-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote pour les élections professionnelles des pharmaciennes et pharmaciens

Résumé Les pharmaciens votent en ligne, mais parfois par courrier.

Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.

L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, modifier ou dissocier les noms d'un binôme de candidats, ou ceux des titulaires et de leurs suppléants, ni désigner un nombre de candidats ou de binômes supérieur au nombre de sièges à pourvoir.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’interdiction aux titulaires et suppléants

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’électeur ne peut pas seulement modifier ou dissocier les tandems (binômes) mais aussi les noms des titulaires et leurs suppléants, tout en limitant le nombre total d’éligibles aux sièges disponibles.

Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.

L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, modifier ou dissocier les noms d'un binôme de candidats, ou ceux des titulaires et de leurs suppléants, ni désigner un nombre de candidats ou de binômes supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une restriction exclusive pour le vote électronique

Résumé des changements La nouvelle version précise que le vote électronique se fait via Internet et qu’il exclut toute autre modalité lorsqu’il est prévu, ajoutant ainsi une restriction supplémentaire non présente auparavant.

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2014

Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.

L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification pré‑électorale et renforcement du contrôle sur les tandems

Résumé des changements Le texte supprime la liste détaillée d’informations que le président doit transmettre aux électeurs avant l’élection et introduit une règle plus stricte empêchant aux électeurs de modifier les tandems ou d’en choisir plus que le nombre de sièges.

En vigueur à partir du jeudi 24 mars 2005

Les électeurs votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.

L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :

1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;

2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;

3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;

5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;

6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;

7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.