Code de la santé publique

Article D4233-10

Article D4233-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des circulaires de candidature pour les élections ordinales

Résumé Les candidats peuvent écrire une lettre pour se présenter, mais elle doit suivre des règles et être vérifiée.

Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.

Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du binôme de candidats ou du candidat, et de ses suppléants, au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.

Les déclarations de candidatures et les circulaires sont adressées en même temps au conseil compétent qui vérifie le respect des conditions précitées selon des modalités définies par le règlement électoral.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement éligibilité & suppression étape intermédiaire

Résumé des changements La loi permet désormais aux binômes ou aux candidats individuels d’émettre une circu­larie limitée à leur propre présentation (et celle de leurs suppléants), tout en supprimant l’étape intermédiaire avec un représentant ministériel ; les déclarations et circulares se soumettent directement au conseil compétent pour vérification.

Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.

Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du binôme de candidats ou du candidat, et de ses suppléants, au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.

Les déclarations de candidatures et les circulaires sont adressées en même temps au conseil compétent qui vérifie le respect des conditions précitées selon des modalités définies par le règlement électoral.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de restrictions sur le format et le nombre de circuillares

Résumé des changements La nouvelle version supprime les limites quant au nombre et aux dimensions des circulaires et modifie légèrement la procédure d’envoi en ne liant plus la circulation aux documents électoraux.

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2014

Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.

Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.

Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.

Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et mise à jour des procédures de diffusion des circulaires

Résumé des changements L’article a été mis à jour : le numéro de référence des documents électoraux est passé de D 4233‑11 à D 4233‑13 et la règle relative aux circulaires a été simplifiée – désormais chaque tandem ne doit envoyer qu’un seul exemplaire avec sa candidature, sans devoir fournir plusieurs copies pour l’envoi aux électeurs.

En vigueur à partir du jeudi 24 mars 2005

Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-13, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.

Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature.

Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.

Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi.

Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.