Article D4221-13-8
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Maîtrise de la langue française pour les candidats à l'autorisation d'exercice en pharmacie
Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L. 4221-9 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
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