Code de la santé publique

Article R4221-14

Article R4221-14

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Abrogé le jeudi 25 septembre 2014

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 août 2005

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.