Code de la santé publique

Article R4221-13

Article R4221-13

Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 2010

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au de l'article L. 4221-5 et sous la responsabilité d'un pharmacien.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 août 2005

La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;

e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.