Code de la santé publique

Article R4221-13-4-12

Article R4221-13-4-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'attestation permettant un exercice provisoire

Résumé Une attestation provisoire peut être retirée si le pharmacien échoue plusieurs fois aux tests ou montre qu'il n'est pas assez compétent.

L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :

1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;

2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.


Historique des versions

Version 1

L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :

1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;

2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.