Code de la santé publique

Article R4221-13-4-11

Article R4221-13-4-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'une nouvelle attestation en cas de modification

Résumé Si un pharmacien change d'employeur ou renouvèle son attestation, il reçoit une nouvelle attestation, mais celle-ci ne dure pas plus longtemps que l'ancienne.

Dans les cas prévus aux articles R. 4221-13-4-9 et R. 4221-13-4-10, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au pharmacien une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de ses conditions d'exercice.

En cas de changement d'employeur, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas prévus aux articles R. 4221-13-4-9 et R. 4221-13-4-10, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au pharmacien une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de ses conditions d'exercice.

En cas de changement d'employeur, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.