Code de la santé publique

Article R4221-7

Article R4221-7

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2007

Abrogé le jeudi 25 septembre 2014

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.