Article R4221-7
Abrogé depuis le 2014-09-25 par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
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