Code de la santé publique

Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation

Article R4211-53

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des établissements de santé pour les activités de médicaments de thérapie innovante

Résumé Les hôpitaux peuvent fabriquer et distribuer des médicaments innovants pour la recherche si ils ont déjà une autorisation pour traiter des tissus et cellules.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements de santé qui sont titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 et qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-9-2 pour procéder, dans le cadre de recherches mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1121-1, aux activités de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution de médicaments de thérapie innovante définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif aux médicaments de thérapie innovante.