Code de la santé publique

Article R4211-2

Article R4211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de l'Académie nationale de médecine pour avis sur la préparation et la délivrance d'allergènes

Résumé Pour des produits allergènes, l'avis de l'Académie nationale de médecine est demandé et est considéré comme donné s'il ne répond pas dans les 60 jours.

Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.

A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.


Historique des versions

Version 1

Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.

A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.