Code de la santé publique

Article R4153-5

Article R4153-5

Outre les modalités prévues par l'article R. 4153-2, la sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu si elle a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des sages-femmes en tant que programme de développement professionnel continu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

Outre les modalités prévues par l'article R. 4153-2, la sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu si elle a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des sages-femmes en tant que programme de développement professionnel continu.