Code de la santé publique

Article R4153-1

Article R4153-1

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4153-1, l'analyse, par les sages-femmes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s'impose aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toutes les sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4153-1, l'analyse, par les sages-femmes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s'impose aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toutes les sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6.