Code de la santé publique

Article D4151-25

Article D4151-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription et administration des vaccins par les sages-femmes

Résumé Les sages-femmes peuvent donner certains vaccins à des gens précis et doivent noter ces informations dans le carnet de santé ou le envoyer au médecin.

I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4151-2 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.

II.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des obligations et mise à jour du cadre réglementaire

Résumé des changements Le texte réduit les obligations de la sage‑femme : elle ne peut désormais prescrire que les vaccins listés dans certains arrêtés pour des personnes répondant à des critères d’âge ou de pathologie ; les dispositions concernant la femme enceinte et l’entourage ont disparu ainsi que l’obligation de déclarer les effets indésirables au centre de pharmacovigilance ; le mode de transmission aux médecins traitants est mis à jour vers l’article L 1470‑5.

I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux et 2° de l'article L. 4151-2 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.

II .-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée , ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits de prescription et mise à jour des procédures administratives

Résumé des changements L’article a été étendu pour permettre aux sage-femmes de prescrire les vaccins non seulement à l’entourage mais aussi aux femmes enceintes et aux enfants ; il précise les critères d’âge et de pathologie applicables à chaque groupe, introduit un registre détaillé (nom d’exercice, lot) ainsi qu’une attestation en cas d’absence d’enregistrement ; la transmission des données au médecin traitant est désormais soumise au consentement du patient et se fait par messagerie sécurisée si disponible ; enfin une obligation déclarative envers le centre de pharmacovigilance a été ajoutée.

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2022

I.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de la femme prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les pathologies sont, le cas échéant précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. II.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV du présent article, les vaccinations de l'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de l'entourage prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement.

L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.

IV.-La prescription des vaccinations mentionnées aux I, II et III est conforme au résumé des caractéristiques des produits vaccinaux prévu à l'article R. 5121-21 et au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

V.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée en application des I, II et III, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe.

VI.-La sage-femme déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 6 juin 2016

La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4151-2.

L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.

La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.