Code de la santé publique

Article D4151-2

Article D4151-2

La durée de la formation est fixée à quatre ans.

Elle comporte :

1° Un enseignement théorique ;

2° Un enseignement clinique ;

3° Un enseignement pratique ;

4° Des stages.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le dimanche 29 août 2010

La durée de la formation est fixée à quatre ans.

Elle comporte :

1° Un enseignement théorique ;

2° Un enseignement clinique ;

3° Un enseignement pratique ;

4° Des stages.