Code de la santé publique

Article R4127-360

Article R4127-360

Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 octobre 2006

Abrogé le vendredi 20 juillet 2012

Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.