Code de la santé publique

Article R4127-237

Article R4127-237

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas d'affection grave pour les chirurgiens-dentistes

Résumé En cas de problème grave, le dentiste doit prévenir les parents ou le tuteur du patient et permettre la consultation d'un autre médecin si nécessaire.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si le patient est un majeur faisant l'objet d'une telle mesure de protection et n'est pas apte à exprimer sa volonté, et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient, son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations aux patients protégés et aux mineurs

Résumé des changements L’article étend les obligations du chirurgien‑dentiste aux patients mineurs ou sous mesure de protection juridique : il doit désormais informer le représentant légal uniquement dans ces cas et peut accepter une consultation par un praticien désigné, son représentant légal ou le responsable de la mesure.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si le patient est un majeur faisant l'objet d'une telle mesure de protection et n'est pas apte à exprimer sa volonté, et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient, son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.