Code de la santé publique

Article R4123-8

Article R4123-8

Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le dimanche 1 octobre 2017

Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.