Code de la santé publique

Article R4123-2

Article R4123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats des élections des conseils départementaux

Résumé Les résultats des élections des conseils départementaux sont publiés tout de suite sur le site de l'agence de santé.

Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des convocations pré‑électorales et mise en place d’une publication instantanée des résultats

Résumé des changements L’article passe d’une obligation détaillée de convocation individuelle aux électeurs avant les élections à une simple exigence de publier immédiatement les résultats en ligne.

Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le champ d’application du régime d’ordre

Résumé des changements Le texte modifie la formulation concernant la compétence du "ordre" en remplaçant "en application…" par "défini…", précisant ainsi que c’est la définition donnée par l’article L. 4121‑2 qui s’applique.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.

Cette convocation indique :

1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;

2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;

3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ;

4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai et d’une disposition sur la profession de foi

Résumé des changements La convocation doit désormais être envoyée au plus tard deux mois avant les élections et inclut une nouvelle règle autorisant aux candidats de joindre une courte déclaration personnelle limitée en contenu et format.

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.

Cette convocation indique :

1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;

2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;

3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ;

4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.

Cette convocation indique :

1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;

2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;

3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3.