Article R4123-6
Abrogé depuis le 2017-10-01 par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3
Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée.
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