Article R4123-15
Abrogé depuis le 2017-10-01 par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 3
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans un journal des annonces légales du département.
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