Code de la santé publique

Article R4123-15

Article R4123-15

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé.

Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans un journal des annonces légales du département.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le dimanche 1 octobre 2017

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote , est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé.

Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans un journal des annonces légales du département.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote , est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.

Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.

Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.