Code de la santé publique

Article R4122-1

Article R4122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des élections au Conseil national des professions médicales

Résumé Les élections au Conseil national se font par courrier ou internet, et les infos des candidats sont envoyées aux conseils départementaux.

Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.

Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences procédurales détaillées pour les candidatures

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences détaillées concernant l’annonce préalable des élections et la procédure d’inscription des candidats (délai de soumission par lettre recommandée avec avis de réception, informations personnelles obligatoires et possibilité d’attacher une profession de foi), ne conservant que le principe général du vote par correspondance ou électronique et la transmission des noms aux conseils départementaux.

Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.

Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2.

Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.

Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.