Code de la santé publique

Article R4122-3

Article R4122-3

Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.