Code de la santé publique

Article R4112-9

Article R4112-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de prestation de services à l'ordre professionnel

Résumé Avant de commencer à travailler temporairement, un professionnel de santé doit déclarer son intention à son ordre professionnel et fournir des preuves.

La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de renseignements sur le parcours professionnel

Résumé des changements La nouvelle version exige désormais que la déclaration inclue des informations supplémentaires sur la formation initiale, l’expérience professionnelle, la formation continue validée et les compétences linguistiques.

La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des procédures d’évaluation et simplification du processus

Résumé des changements La nouvelle version supprime les étapes détaillées d’examen des qualifications professionnelles et les délais associés, simplifiant ainsi la procédure de déclaration.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas , notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension procédurale accrue pour la déclaration des prestataires étrangers

Résumé des changements Le texte actuel étend les exigences et procédures de déclaration des prestataires étrangers en précisant davantage les informations requises (état civil détaillé, légalité dans l’État membre d’origine), introduit un contrôle avec possibilité d’une épreuve d’aptitude si leurs qualifications diffèrent du niveau français requis ; il prolonge le délai pour recevoir le récépissé jusqu’à un mois au lieu de quinze jours et remplace l’assurance maladie locale par la nationale.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.

Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.

En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.

Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.

En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.

Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent .

La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2007

La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services.

La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications.