Article R4112-10
Abrogé depuis le 2017-11-04 par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 4
Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
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