Code de la santé publique

Article R4112-10

Article R4112-10

Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2007

Abrogé le samedi 4 novembre 2017

Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.