Article D4111-13-6
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Maîtrise de la langue française pour les candidats à l'autorisation d'exercice
Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
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