Code de la santé publique

Article R4111-13-8-6

Article R4111-13-8-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des demandes d’exercices provisoires pour les sages‐familles

Résumé Quand une sage‐femme souhaite exercer temporairement en France, sa demande est examinée par la commission nationale du Centre national de gestion.
Mots-clés : sage‐femme exercice‐provisoire

Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du dispositif de la commission

Résumé des changements Le texte actuel supprime les règles détaillées sur la composition et la nomination des membres de la commission examinant les demandes des sages‑femmes et indique que le même organe déjà prévu à l’article D 4111‑10 servira désormais à cette fonction.

Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Elle comprend, outre son président :

1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

2° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 ;

3° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.