Code de la santé publique

Article R4111-13-8-5

Article R4111-13-8-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des demandes de pratique provisoire pour les chirurgiens-dentistes

Résumé Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste étranger souhaitant exercer temporairement en France, elle est examinée par une commission nationale spécialisée dans la dentisterie dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
Mots-clés : santé profession médicale

Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des dispositions relatives aux membres

Résumé des changements Le texte supprime les règles détaillées sur les membres et leur nomination, en précisant que la Commission existante (article D 4111‑10) servira de commission nationale.

Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2024

Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Elle comprend, outre son président :

1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2° Deux chirurgiens-dentistes choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;

3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.