Code de la santé publique

Article D1446-9

Article D1446-9

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Adaptation de la composition de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à Mayotte

Résumé L'article D. 1446-9 précise qui peut participer à la conférence de santé de Mayotte, comme le préfet et des responsables locaux.

Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :

"Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :

1° Le préfet de Mayotte ;

2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie."


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :

"Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :

1° Le préfet de Mayotte ;

2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie."