Code de la santé publique

Article D1444-2

Article D1444-2

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Pour leur application en Guyane:

Résumé Pour l'application en Guyane, les articles D1432-28, D1432-29, D1432-37, D1432-39, D1432-41 et D1432-46 sont modifiés comme suit: 1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes: a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant 2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes: s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé 3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable 4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes: 2° Le président de l'assemblée de Guyane 5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable 6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes: 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé 7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° 8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots: en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région sont supprimés.

Pour leur application en Guyane :

1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ;

“ b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant ” ;

2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;

4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Le président de l'assemblée de Guyane ” ;

5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;

6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;

8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Pour leur application en Guyane :

1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ;

“ b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant ” ;

2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;

4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Le président de l'assemblée de Guyane ” ;

5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;

6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;

8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.