Code de la santé publique

Chapitre IV : Agence régionale de santé de Guyane

Article D1444-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes généraux aux spécificités de la Guyane

Résumé Les termes généraux sont remplacés par ceux de la Guyane pour mieux s'adapter à la situation locale.

Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;

5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane ;

6° Les mots : “ départemental ”, “ régional ”, “ départementaux ” et “ régionaux ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriaux ”.

Article D1444-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pour leur application en Guyane:

Résumé Pour l'application en Guyane, les articles D1432-28, D1432-29, D1432-37, D1432-39, D1432-41 et D1432-46 sont modifiés comme suit: 1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes: a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant 2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes: s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé 3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable 4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes: 2° Le président de l'assemblée de Guyane 5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable 6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes: 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé 7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° 8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots: en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région sont supprimés.

Pour leur application en Guyane :

1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ;

“ b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant ” ;

2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;

4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Le président de l'assemblée de Guyane ” ;

5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;

6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;

8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.