Article D1434-32
Abrogé depuis le 2016-07-29 par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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