Code de la santé publique

Article D1434-23

Article D1434-23

Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 mai 2010

Abrogé le vendredi 29 juillet 2016

Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.