Code de la santé publique

Article D1432-6

Article D1432-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux

Résumé La commission de coordination des agences régionales de santé réunit des représentants de l'État, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale pour mieux coordonner les soins.

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le représentant du préfet de région ;

3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

4° Des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;

b) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

c) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du représentant RSI et simplification administrative

Résumé des changements La réforme retire le représentant du régime social des indépendants et simplifie les règles concernant les directeurs qui siègent sur cette commission.

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le représentant du préfet de région ;

3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

4° Des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;

b) Le directeur d'organisme , représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

c) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ représentatif et précisions sur les procédures de désignation

Résumé des changements La version actuelle élargit le champ représentatif en ajoutant un représentant supplémentaire pour certains services régionaux/départementaux et précise plus clairement les modalités de désignation lorsqu’il existe plusieurs caisses sociales ainsi que les critères d’appartenance aux régimes d’assurance maladie ; elle introduit également une disposition supplémentaire concernant le cas où aucune caisse régionale n’existe dans la Mutualité sociale agricole.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le représentant du préfet de région ;

3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

4° Des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;

b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du représentant étatique – passage à un recteur régional académique

Résumé des changements La commission voit son représentant de l’État passer du «recteur de l’académie où se trouve le chef‑lieu de région» au «recteur régional académique», élargissant ainsi la portée géographique.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le représentant du préfet de région ;

3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le recteur de région académique ;

b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

4° Des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

Version 2

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Remplacement du conseil général par le conseil départemental

Résumé des changements La commission inclut désormais les présidents du conseil départemental à la place des présidents du conseil général.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le représentant du préfet de région ;

3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;

b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

4° Des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le représentant du préfet de région ;

3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;

b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

4° Des représentants des collectivités territoriales :

a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.