Code de la santé publique

Article R1417-13

Article R1417-13

Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.