Article R1417-11
Abrogé depuis le 2016-05-01 par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
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