Code de la santé publique

Article R1415-22

Article R1415-22

Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;

4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;

5° Les produits financiers ;

6° Les contributions des élèves et stagiaires ;

7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le samedi 5 janvier 2008

Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;

4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;

5° Les produits financiers ;

6° Les contributions des élèves et stagiaires ;

7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.