Code de la santé publique

Article R1415-13

Article R1415-13

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le samedi 5 janvier 2008

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.