Code de la santé publique

Article D1413-93

Article D1413-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

Résumé Ce comité est dirigé par un expert et inclut des scientifiques, des patients et des citoyens, avec des ajouts possibles en cas de crise.

Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.

Il est composé, en outre, sur proposition de son président :

1° De quinze personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;

2° De deux représentants des patients ;

3° D'un représentant des citoyens.

En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du répartition des membres

Résumé des changements Le nombre de spécialistes scientifiques a diminué d’un (de seize à quinze) et le nombre de représentants des patients s’est accru d’un (de un à deux).

Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.

Il est composé, en outre, sur proposition de son président :

1° De quinze personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;

De deux représentants des patients ;

3° D'un représentant des citoyens.

En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2022

Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.

Il est composé, en outre, sur proposition de son président :

1° De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;

2° D'un représentant des patients ;

3° D'un représentant des citoyens.

En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.