Code de la santé publique

Article R1411-20

Article R1411-20

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.

Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Abrogé le samedi 10 décembre 2005

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.

Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.