Code de la santé publique

Article R1411-11

Article R1411-11

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Prise en compte de la coopération régionale dans la stratégie nationale de santé

Résumé La stratégie de santé nationale intègre les actions de coopération régionale avec les territoires d'outre-mer et informe le ministre de la santé.

Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, avec chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.

La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre :

1° Des conventions conclues par les établissements de santé sur le fondement de l'article L. 6134-1 ;

2° Des conventions conclues par les agences régionales de santé sur le fondement de l'article L. 1434-2 ;

3° De conventions concernant l'action sanitaire ou médico-sociale, conclues par les collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7 avec des autorités locales étrangères en application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.

Les services de l'Etat dans la collectivité concernée, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé informent le ministre chargé de la santé de l'étendue et du développement des actions de coopération régionale en matière sanitaire ou médico-sociale dont ils ont connaissance.


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Version 1

Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, avec chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7.

La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre :

1° Des conventions conclues par les établissements de santé sur le fondement de l'article L. 6134-1 ;

2° Des conventions conclues par les agences régionales de santé sur le fondement de l'article L. 1434-2 ;

3° De conventions concernant l'action sanitaire ou médico-sociale, conclues par les collectivités mentionnées à l'article R. 1411-7 avec des autorités locales étrangères en application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.

Les services de l'Etat dans la collectivité concernée, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé informent le ministre chargé de la santé de l'étendue et du développement des actions de coopération régionale en matière sanitaire ou médico-sociale dont ils ont connaissance.