Article R1336-26
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.
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